Le piège diabolique (05/01/2016)

L’objet officiel du préaccord collégial est d’écarter les candidats dont le « projet personnel » est incompatible avec le projet éducatif de l’enseignement catholique. Aujourd’hui, il sert souvent à éliminer, au contraire, les catholiques trop engagés. Mais le piège ainsi tendu par les directions diocésaines risque, au bout de compte, de se refermer sur elles. La cause ? Les lois contre les « discriminations ».

Lorsque les contrats furent signés, à partir de 1959, le fait de chercher à recruter des professeurs catholiques pour les écoles catholiques paraissait une évidence. En 1976 encore, un professeur se plaignit d’avoir été licencié à cause de son divorce : le tribunal lui donna tort. Aujourd’hui, il aurait gain de cause, soyons-en sûrs. En effet, l’article 225-1 du code pénal (modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014, art. 15) stipule : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de […] leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, […] de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à […] une religion déterminée. »

L’article 225-2 précise : « La discrimination […] est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elle consiste : […] 3° à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; […] 5° à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 […]. »

L’article 225-3 admet toutefois les « discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ». La discrimination fondée sur les mœurs ou la religion ne font pas partie de ces exceptions. Par conséquent, si vraiment la C.A.A.C. exerçait sa mission officielle, elle tomberait sous le coup de la loi.

C’est pourquoi elle se garde comme de la peste d’énoncer aucun motif précis dans ses avis de refus. Mais… s’il n’y a pas de motif, la C.A.A.C. viole ses propres statuts. S’il y en a un, il risque d’être considéré comme délictueux. Tel est pris qui croyait prendre !

 

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