Directeurs diocésains, existez-vous vraiment ? (03/02/2016)
L’affaire de la suppression du collège de Sévérac-le-Château prouve que ni l’O.G.E.C. ni les parents d’élèves n’ont plus leur mot à dire quant au sort des écoles. Le directeur diocésain s’est donné un droit de vie et de mort sur elles. Mais ce droit, il ne l’a pas. Il n’a même, en principe, pour ainsi dire aucun droit. A lire les statuts de l’enseignement catholique, on s’aperçoit que celui qu’on croit être tout n’est rien.
Les statuts autoproclamés (et non canoniques) de l’« enseignement catholique » attribuent au directeur diocésain, nommé par l’évêque, pas moins de quatorze missions et obligations, énumérées en vrac ou plutôt, à y regarder de plus près, dans un désordre étudié.
Notons que le directeur diocésain ne peut exercer à bon droit que les pouvoirs qui appartiennent à l’évêque, qui le nomme et dont il n’est que le « délégué ». On ne peut déléguer un pouvoir qu’on n’a pas. Or la seule de ces quatorze attributions qui corresponde aux pouvoirs de l’évêque est la suivante : le directeur diocésain « s’assure de la mise en œuvre des orientations diocésaines dans l’ensemble du réseau des établissements », phrase d’ailleurs superflue puisque son état de « délégué » de l’évêque implique qu’il joue ce rôle.
L’évêque n’a pas le droit de nommer le directeur d’une école quelconque sous le seul prétexte qu’elle se trouve dans son diocèse, sauf s’il s’agit d’une école cléricale, comme un séminaire ou une école cathédrale. Ces statuts ne disent donc pas que le directeur diocésain nomme les chefs d’établissement, même sous tutelle diocésaine. L’affaire de Sainte-Marie-Jeanne-d’Arc de Langon le prouve : pour y parvenir, il a dû constituer un O.G.E.C. parallèle. Ce qui émerge de ce galimatias, qui n’a qu’un rôle de camouflage, c’est que le seul pouvoir propre du directeur diocésain est le suivant : il « donne son avis sur le candidat pressenti pour une mission de chef d’établissement par une tutelle congréganiste ». Il ne le nomme pas : il donne simplement son avis, lequel, faute de mention contraire, n’est que consultatif.
Pour dissimuler l’absence de pouvoir propre au directeur diocésain, les statuts énumèrent une ribambelle d’autres attributions qui n’en sont pas. Cette suite d’évidences, de redites et de tautologies, qui atteignent ce nombre fabuleux de quatorze, n’est que du remplissage destiné à tromper le monde : il « favorise le lien […] avec les paroisses », ce qui tombe sous le sens ; il « rend compte à l’évêque », ce qui tombe encore plus sous le sens ; ou encore il « rappelle l’exigence du respect des règles administratives », comme si l’administration n’était pas assez grande pour le faire toute seule ! Et ainsi de suite.
J’ai parlé de quatorze missions et obligations, mais il y en a en fait quinze. La quinzième est la suivante : il « reconnaît le rôle de coordination confié au secrétaire général de l’enseignement catholique par la conférence des évêques de France et entretient avec lui des relations privilégiées ». Quelle fraîcheur de voir surgir, au milieu de ce charabia, une phrase dépourvue de la moindre ambiguïté ! Les rédacteurs de ces statuts (qui ne qualifient nulle part de « privilégiées » les relations du directeur diocésain avec son évêque) n’ont pas oublié de s’assurer par avance l’allégeance de tous les directeurs diocésains au puissant et mystérieux secrétaire général. Comment l’auraient-ils oublié ? C’est une des raisons d’être de ces statuts.
Reste la question : comment, à partir d’attributions si maigres, les directeurs diocésains sont-ils parvenus à s’arroger tous les droits sur les écoles, y compris le droit de vie et de mort, comme l’affaire du Sacré-Cœur de Sévérac-le-Château ou celle de Pas-en-Artois l’illustrent ? Par l’intermédiaire du comité diocésain de l’enseignement catholique, ou C.O.D.I.E.C.
L’étude de cette trouvaille administrative, chef-d’œuvre d’illusionnisme et de manipulation, est un mets si savoureux que j’en remets la dégustation à un prochain article.
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