Encore un petit détail... (06/06/2020)

Il y a deux articles des statuts refondés de l’association Saint-Jean de Passy que j’ai laissés de côté : ceux qui évoquent le caractère catholique de l’établissement. Un lecteur confiant et distrait serait sans doute content de constater que ce caractère catholique se trouve affirmé et garanti non pas une fois, mais deux. Pour un lecteur attentif, c’est une fois de trop.

Dixième épisode

Les nouveaux statuts donnent pour objet à l’association « la création et la gestion de tous établissements catholiques… reconnus comme tels par l’autorité diocésaine » (art. 3). Voilà qui semble clair, si l’on admet que « l’autorité diocésaine » est une périphrase pour désigner « l’évêque ». Mais il s’agit de statuts légaux, rédigés sous le regard de juristes, où les euphémismes, les périphrases et les suppositions n’ont pas leur place. Pas plus que les hasards.

Il est plausible cette « autorité diocésaine » désigne en fait la direction diocésaine, qui est, en la matière, un simple instrument de l’évêque. Mais alors, pourquoi ne pas avoir écrit « l’évêque », pour rappeler de quel principe cette autorité découle ? Ou bien « le directeur diocésain », pour s’en tenir à son appellation officielle et courante, plutôt que d’employer l’expression ambiguë d’« autorité diocésaine » ?

Comme ces statuts ne sont qu’un labyrinthe dont chaque galerie part du directeur diocésain et y ramène à tous les coups, après le franchissement d’une série de salles décoratives mais vides, il paraît inimaginable que le caractère catholique inscrit dans l’objet de l’association puisse être menacé par celui-là même qui en est garant.

Pourtant, un paragraphe est consacré à cette éventualité (art. 13) : « Le directeur diocésain peut demander dans un délai de quinze jours suivant une décision du conseil dont il estime qu’elle porte atteinte au caractère catholique de l’établissement à ce qu’elle soit réexaminée lors du prochain conseil. » Il le peut, et on aurait même préféré lire qu’il le doit. Et que se passe-t-il alors ? « Si le conseil suivant confirme la décision et que le directeur diocésain maintient son opposition à celle-ci, elle sera soumise pour décision définitive à l’assemblée générale extraordinaire. »

Il est donc écrit noir sur blanc que, si une telle décision était réexaminée, elle pourrait en fin de compte être adoptée de manière « définitive » par l’assemblée générale, sans que le directeur diocésain lui-même pût s’y opposer. Et en dépit du fait qu’elle contreviendrait à l’objet même de l’association.

Ainsi, sous couvert de garantir le caractère catholique de l’association et des établissements qui en dépendent, cette disposition produit l’effet inverse. D’abord en réservant ce droit de veto, qui n’est que suspensif, au seul directeur diocésain. N’aurait-il pas été plus sûr de l’étendre à n’importe quel membre du conseil, quitte à soumettre ensuite la décision incriminée à l’arbitrage du directeur diocésain ou même, pourquoi pas, de l’évêque en personne ? Et à tout prendre, n’aurait-il pas été encore plus sûr de déclarer nulle et non avenue, de plein droit, toute décision contraire à ce point essentiel de l’objet de l’association ?

C’est ce qu’apparemment on a voulu éviter.

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