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Exclusif : l’organigramme de l’enseignement catholique

La structure de l’enseignement public est lourde et complexe. Mais l’administration de l’enseignement catholique sous contrat n’a rien à lui envier. D’autant plus que les établissements qu’il a placés sous sa coupe restent soumis, pour l’essentiel aux mêmes directives et circulaires qui édictent les programmes et les règles innombrables qui s’y appliquent. Mais cela ne suffit pas. C’est une véritable administration parallèle et superfétatoire qui, au fil des ans, a été mise en place. Tout aussi centralisée et bureaucratique que la vraie. Mais beaucoup plus mystérieuse.

Le secrétariat général

La clef de voûte du système est le secrétariat général de l’enseignement catholique. Mais qu’est-ce que l’« enseignement catholique » ? Chaque école a sa propre personnalité morale et juridique. Il n’existe pas, en tant que telle, d’institution appelée « enseignement catholique » dont les établissements seraient les filiales. Le secrétariat général n’est le secrétariat général de rien. Les parents inscrivent leurs enfants dans une école particulière, sans que cela engage les autres établissements. Les professeurs et les directeurs sont employés d’une école particulière, et non de l’« enseignement catholique » en général (le secrétariat général n’est pas signataire de leur contrat). A la tête de secrétariat général trône le secrétaire général. Rien de plus logique. Qui le nomme ? La conférence des évêques de France. Mais, là encore, il n’existe pas, dans la hiérarchie catholique, de « conférences » nationales dotées d’un quelconque pouvoir. Ce ne sont que des lieux de rencontre, de discussion, en somme : des salons où l’on cause. Les évêques sont nommés et révoqués par le pape, ne rendent compte qu’à lui, et les diocèses ne sont pas des filiales de la conférence épiscopale ni d’une quelconque organisation de style gallican. C’est de son propre chef que cette conférence s’est dotée du pouvoir de nommer ce secrétaire général. Qu’il soit un employé au service des évêques ou des chefs d’établissement, auquel il obéirait au doigt et à l’œil, pourrait se comprendre. Mais c’est le contraire : il se donne un droit de regard sur les faits et gestes de chaque évêque dans son diocèse et même sur ceux des fidèles, soumet les établissements à ses injonctions, se comporte comme le supérieur hiérarchique des directeurs diocésains qu’il ne nomme pourtant pas.

Le comité national

Le comité national de l’enseignement catholique (C.N.E.C.), qui se définit comme une « instance législative », adopte des réglementations et recommandations dans les domaines de l’éducation, de la pédagogie, de l’organisation et de leur dimension pastorale. Mais d’où découlent ces pouvoirs ? Comment ce comité ose-t-il édicter des « réglementations et recommandations », notamment en matière de pastorale, qui s’imposeraient à tous les diocèses ? Même si ce comité était ecclésiastique et non laïc, il n’en aurait pas le droit. La politique pastorale d’un diocèse dépend de son évêque, en aucun cas de la conférence épiscopale, encore moins d’un organisme laïc émanant de celle-ci de manière plus ou moins obscure. De même, quels droits la conférence épiscopale peut-elle transmettre à ce comité ? Les évêques, même réunis en conférence, n’ont aucune attribution spéciale en matière de pédagogie ou d’organisation des écoles, et encore moins en matière d’éducation, qui relève de la seule, unique et exclusive responsabilité des parents. Mieux : grâce aux tours de passe-passe de la « collégialité », l’Apel nationale dispose de quatre représentants au sein de cette instance. Leur présence a pour but de neutraliser toute velléité d’indépendance de leur part. Mais elle a aussi pour effet de leur faire prendre part à des décisions qui s’imposeraient aux évêques… C’est le monde à l’envers !

La direction diocésaine

Chaque évêque nomme un directeur diocésain. Or quels sont les pouvoirs de l’évêque sur les écoles, si elles ne sont pas fondées par le diocèse et sa propriété (comme les séminaires) ? Les écoles catholiques sont des entités juridiques et morales distinctes, pas des services diocésains. Les directions diocésaines ne portent ce nom que parce que leur juridiction correspond au territoire du diocèse. C’est si vrai que, quand on consulte les sites des évêchés, on ne trouve rien sur l’enseignement catholique, sauf le nom du responsable de la pastorale (mission diocésaine en effet) et un lien renvoyant vers le site propre de la direction dite diocésaine. Pour le reste, l’évêque n’a pas et n’a jamais eu le pouvoir d’ordonner ou d’interdire à ses fidèles de fonder une école, ni d’en écrire les programmes, ni d’en nommer les directeurs et les professeurs, ni de décider qui a ou non le droit de s’y inscrire. Son seul droit est de déclarer si telle ou telle école est, ou non, catholique.

Le comité diocésain de l’enseignement catholique

On ne peut déléguer des pouvoirs qu’on n’a pas. Par conséquent, le directeur diocésain ne peut pas avoir d’autre pouvoir que de déclarer au nom de l’évêque si, oui ou non, telle ou telle école peut se dire catholique, et même simplement de fournir à l’évêque les éléments d’appréciation nécessaires. C’est peu de chose, pour couronner une carrière. Heureusement, il y a le C.O.D.I.E.C. Cet organisme méconnu est le cœur du système. Il rassemble les représentants des O.G.E.C., des tutelles, des Apel, de l’U.G.S.E.L., selon des modalités astucieuses qui rendent impossible la mise en minorité du directeur diocésain, qui en est le secrétaire général. Ce C.O.D.I.E.C., alimenté en dossiers ficelés à l’avance par les employés permanents de la direction diocésaine, ne fait qu’entériner toutes les décisions : suppression autoritaire d’une école ; nomination des directeurs ; répartition des professeurs. Or, notons-le, il n’existe aucun lien juridique entre la direction diocésaine et les établissements, ou les directeurs et les professeurs. Par une interprétation abusive des statuts de l’enseignement catholique, le directeur diocésain nomme les directeurs… mais n’a pas le droit de les révoquer : il n’y a pas de lien juridique entre eux. Cette collégialité est, comme dans le cas du C.N.E.C., le paravent de l’abus de pouvoir permanent.

Les commissions d’accueil du préaccord collégial

Les commissions d’accueil du préaccord (C.A.A.C.) sont une autre machinerie ingénieuse destinée à détourner vers le directeur diocésain une attribution essentielle, mais qui ne lui appartient pas. Ce sont les directeurs qui, selon la loi, choisissent les professeurs, dont le contrat de travail est signé par eux et par l’O.G.E.C. Mais les directeurs diocésains ont réussi à se faire remettre par le rectorat la liste des lauréats du concours. Loin de la transmettre tout entière aux chefs d’établissements, ils la font expurger par les jurys de la C.A.A.C., puis distillent les noms des candidats professeurs au compte-gouttes, en exigeant des explications écrites si un directeur insolent se mettait en tête de récriminer (ce qui se passe rarement, puisque le directeur diocésain a mis dans sa poche les clefs de sa carrière...).

Les organismes de gestion

Le président de l’organisme de gestion (O.G.E.C.) est le vrai représentant légal de chaque école. Il emploie le directeur et les professeurs. C’est embêtant ! Comment faire pour qu’il fasse docilement ce qu’on lui dit ? Facile. On réunit les O.G.E.C. en fédérations départementales (U.D.O.G.E.C.), qui adhèrent à des fédérations régionales (U.R.O.G.E.C.), lesquelles se rassemblent en fédération nationale (F.N.O.G.E.C.). A la tête de ces fédérations, des présidents arrivés là par un jeu subtil de cooptation, et qui se comportent comme les supérieurs hiérarchiques des O.G.E.C. des établissements, et font cause commune avec le secrétariat général. Comme ils siègent au C.N.E.C. et au C.O.D.I.E.C., ils se croient dispensés de toute solidarité avec les O.G.E.C. locales. Question : avez-vous une seule fois la F.N.O.G.E.C. intervenir en faveur de l’O.G.E.C. d’un établissement aux prises avec les décisions arbitraires de la direction diocésaine ?

Les associations de parents

Même chose en ce qui concerne les associations de parents d’élèves. Chaque établissement a sa propre Apel, qui est une association indépendante. Indépendante ? Quelle horreur ! Heureusement, elles se fédèrent en Udapel, qui se fédèrent en Urapel, qui se fédèrent en Unapel, avec le même jeu de nominations qui ne sont autres que des cooptations. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets: comme ils siègent au C.N.E.C. et au C.O.D.I.E.C., ils se croient dispensés de toute solidarité avec les Apel locales. Question : avez-vous une seule fois l’Unapel intervenir en faveur de l’Apel d’un établissement aux prises avec les décisions arbitraires de la direction diocésaine ?

Les statuts

Pour justifier toute cette organisation, le secrétariat général a édicté des statuts au style volontairement embrouillé, dont les innombrables articles qui n’ont de juridique que le jargon, et dont l’autorité ne repose que sur la servitude volontaire de ceux qui veulent bien y obéir. Car de quoi découlent ces statuts autoproclamés ? De rien du tout. Ils ne sont pas, notamment, la traduction juridique de quelque directive que ce soit issue, par exemple, du droit canonique. Ils n’organisent pas le dialogue entre les écoles, les parents et les évêques, ce qui aurait une légitimité ; au contraire, par un savant jeu de poupées russes et de nominations croisées, ils neutralisent les parties concernées en les fondants dans des comités d’apparence – mais seulement d’apparence – démocratique, sous prétexte de « collégialité ».

Lien permanent Catégories : Apel, Balmand (Pascal), C.O.D.I.E.C., Direction diocésaine, O.G.E.C., préaccord collégial, Secrétariat général, Statut de l'enseignement catholique 0 commentaire Imprimer

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